Droit pénal des affaires : sur la recevabilité des parties civiles pour les délits d’abus de biens sociaux, abus de confiance, présentation de comptes infidèles et banqueroute

Associé, actionnaire ou créancier d’une société, vous estimez avoir été victime d’une infraction commise par le dirigeant de la personne morale : quelle action pénale vous est ouverte ?

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Deux arrêts rendus sur ce sujet par la chambre criminelle de la Cour de cassation en juin 2022[1] donnent l’occasion de faire le point sur la recevabilité de la constitution de partie civile pour les délits d’abus de biens sociaux (I), abus de confiance (II), présentation de comptes infidèles (III) et banqueroute (IV).

Deux considérations doivent être rappelées afin de comprendre les différences de régime entre ces infractions voisines.

  • D’abord, l’action civile devant les tribunaux répressifs est, par principe, « un droit exceptionnel devant être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du code de procédure pénale »[2].

Selon l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile n’est ouverte à une victime que si celle-ci a personnellement souffert d’un dommage directement causé par l’infraction, ce qui revient pour elle à devoir caractériser un préjudice personnel, direct et certain, comme en responsabilité civile délictuelle.

  • C’est cette règle qui permet à la jurisprudence de dégager les différentes solutions qui vont suivre, avec, il est vrai, plus ou moins d’harmonie et de clarté.

En schématisant, pour savoir si une victime est recevable à se constituer partie civile, il faut se poser les questions suivantes : qui est la victime directe de l’infraction ? la victime a-t-elle personnellement souffert de l’infraction ? Son préjudice est-il certain ?

Pour basiques que soient ces questions, les réponses, en pratique, sont loin d’être évidentes, comme le montrent la diversité des solutions retenues pour les quatre infractions ci-dessous, et le nombre considérable de décisions rendues chaque année statuant sur la seule question de la recevabilité de constitutions de partie civile – et concluant fréquemment à leur irrecevabilité.

I. Abus de biens sociaux

Le délit d’abus de biens sociaux punit le dirigeant d’une SARL ou d’une SA qui a utilisé les biens, le crédit, le pouvoir ou les voix de la société au mépris de l’intérêt de celle-ci, afin de satisfaire un intérêt personnel[3].

L’abus de biens sociaux est une atteinte à la personne morale elle-même, dont l’intérêt a été compromis par les agissements de son dirigeant.

Le but de cette incrimination est donc de protéger la personne morale contre ceux qui, paradoxalement, sont censés toujours servir ses intérêts : ses propres dirigeants.

Une application rigoureuse de l’article 2 du code de procédure pénale a conduit la Cour de cassation à rejeter systématiquement les constitutions de partie civile des associés ou actionnaires d’une société dont le patrimoine aurait été abusé par le dirigeant, quand bien même l’associé aurait souffert d’un préjudice, comme la dépréciation de ses titres sociaux ou la dévalorisation du capital social.

Dans sa décision du 9 juin 2022, la Cour de cassation rappelle sa solution de principe,[4] selon laquelle « le délit d’abus de biens sociaux, à le supposer caractérisé, n’occasionnant un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé, la sous-valorisation des titres en résultant n’est pas susceptible de constituer pour l’associé un préjudice personnel distinct de celui supporté par la société. »

Il en ressort les conclusions suivantes :

  • Seule la société souffre directement des abus et dispose d’un intérêt à agir devant le juge pénal, la personnalité de l’associé étant, en quelque sorte, absorbée par celle de la société.
  • Le préjudice subi par l’associé n’est pas nié, mais il est jugé indirect.
  • L’associé reste recevable à se constituer partie civile s’il a subi un préjudice personnel distinct de celui de la société.

Cette solution ne manque cependant pas d’interroger en pratique.

D’abord, convenons qu’il est tout à fait improbable qu’un dirigeant agisse devant le juge pénal en sa qualité de représentant de la personne morale contre… lui-même, pour des abus qu’il aurait commis en sa qualité de dirigeant !

Le droit remédie à cette évidente contradiction en prévoyant la possibilité d’une action sociale exercée par la société à travers divers titulaires (administrateur judiciaire, liquidateur, syndic, commissaire à l’exécution du plan). Il s’agira alors de l’action sociale ut universi. De plus, en cas de carence des organes sociaux, tout associé ou actionnaire pourra exercer cette action sociale. Elle sera alors exercée ut singuli[5]. L’objectif de cette action, soumise à diverses conditions formelles, vise à obtenir réparation des préjudices subis par la société, les dommages et intérêts éventuellement octroyés devant aboutir, in fine, dans la caisse sociale.

Ensuite, s’agissant du préjudice, jugé indirect, on peut s’interroger sur la cohérence de cette position au regard de la tolérance grandissante des juridictions envers les victimes « par ricochet », et de la recevabilité de constitutions de partie civile d’un associé d’une société en nom collectif pour des faits d’abus de confiance (voir infra).

Enfin, la Cour de cassation semble laisser un espoir à l’associé d’être indemnisé si celui-ci avait subi un préjudice distinct de celui de la société, à condition néanmoins qu’il soit direct, personnel et certain.

Sur ce point, l’imagination et la persévérance des plaideurs doivent être de mise, tant la démonstration d’un tel préjudice est quasiment impossible et n’a apparemment jamais été admise par la chambre criminelle de la Cour de cassation[6].

II. Abus de confiance

Le délit d’abus de confiance réprime toute personne – et pas seulement le dirigeant – qui utilise des fonds, valeurs ou biens meubles ne lui appartenant pas, différemment de ce qui était convenu et au préjudice d’autrui – pas seulement d’une société[7].

Rien n’empêche donc qu’une société soit victime d’abus de confiance commis par son dirigeant.

Dans ce cas, la règle qui prévaut pour le délit d’abus de biens sociaux s’agissant de l’irrecevabilité de principe de la constitution de partie civile d’un associé souffre de tempéraments jurisprudentiels remarquables.

Ainsi, contrairement à l’actionnaire d’une SA ou à l’associé d’une SARL, irrecevable à se constituer partie civile du chef d’abus de biens sociaux, l’associé d’une société en nom collectif est recevable à se constituer partie civile contre son (co)gérant du chef d’abus de confiance, les détournements commis par ce dernier lui causant un préjudice direct et personnel dès lors que les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Ainsi, un associé co-gérant a été jugé recevable à faire valoir son préjudice résultant de la privation d’une partie des bénéfices sociaux en raison du paiement, par la société, de dépenses personnelles de son coassocié[8].

De même, la Cour de cassation a jugé qu’« un abus de confiance commis par un associé d’une société civile immobilière est susceptible de causer un préjudice direct et personnel non seulement à la société elle-même, mais aussi à un autre associé »[9].

III. Présentation de comptes infidèles

Ce délit incrimine le fait, pour le dirigeant, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle de l’activité de l’entreprise[10].

Les victimes directes sont donc, à l’évidence, les associés qui ont pu acquérir ou céder des titres après une présentation mensongère des comptes sociaux. Il est donc légitime qu’ils puissent se constituer partie civile de ce chef.

Spécificité notable : même un simple créancier peut se constituer partie civile pour cette infraction à l’encontre du dirigeant[11].

Ces possibilités sont loin d’être anodines : quand un associé ou créancier serait irrecevable à se constituer partie civile du chef d’abus de biens sociaux, n’ayant aucun préjudice distinct de celui subi par la société à faire valoir, il pourrait encore tenter d’invoquer le délit de présentation de comptes infidèles.

En effet, bien souvent, le dirigeant fraudeur aura dissimulé ses détournements, de sorte que ceux-ci n’apparaîtront pas en comptabilité.

La présentation d’une comptabilité ainsi maquillée permettra alors à l’associé, ou même au futur associé de se constituer partie civile et de voir son préjudice personnel réparé, le dirigeant étant susceptible d’être poursuivi en même temps pour les délits connexes d’abus de biens sociaux et de présentation de comptes infidèles[12].

IV. Banqueroute

L’infraction de banqueroute correspond au fait, pour un commerçant, de conduire intentionnellement l’affaire qu’il dirige à la faillite, selon des procédés prohibés[13].

Contrairement au délit d’abus de biens sociaux, destiné à protéger le patrimoine de la société, le délit de banqueroute[14] vise à protéger spécifiquement les créanciers contre les détournements d’actifs ou les augmentations frauduleuses du passif commis par le mandataire social.

Selon la logique de l’article 2 du code de procédure pénale, un tel créancier devrait donc pouvoir se constituer partie civile, puisqu’il souffre d’un préjudice direct et personnel résultant de la perte de sa créance.

Pourtant, la loi a prévu une liste limitative de personnes recevables à saisir la juridiction pénale du chef de banqueroute[15] (ministère public, administrateur, mandataire judiciaire, représentant des salariés, etc.), liste dont est exclu le créancier ou l’actionnaire.

Ainsi, selon un principe maintes fois réaffirmé, notamment dans l’arrêt du 22 juin 2022, la Cour de cassation a jugé que : « les créanciers et actionnaires de la société débitrice ne peuvent se constituer partie civile dans le cadre d’une procédure suivie du chef de banqueroute qu’à la condition d’invoquer un préjudice distinct du montant de leur créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre leur débiteur ».

Cette exclusion s’explique d’abord par les principes gouvernant le droit des procédures collectives : si un créancier, après avoir déclaré sa créance, tentait d’obtenir de son côté l’indemnisation de son préjudice devant le juge correctionnel, l’égalité qui doit prévaloir entre tous les créanciers serait réduite à néant et, à la place de la discipline collective, reviendrait le chaos.

De plus, le préjudice de la victime, pour être direct et personnel, ne serait pas nécessairement certain : en cas d’apurement du passif de la société, le créancier serait désintéressé et ne serait donc plus recevable à saisir un juge pénal.

Enfin, procéder à une déclaration de créance dans le cadre d’une procédure collective équivaut à exercer une action en justice devant une juridiction civile, ce qui prive son auteur du droit de demander réparation au pénal pour les mêmes faits, en vertu de la règle una via electa[16].

Voici néanmoins quelques moyens d’action qui restent ouverts au créancier :

  • invoquer un préjudice distinct du montant de sa créance déclarée, comme un préjudice moral[17] ;
  • se constituer partie civile contre le complice du banqueroutier, lequel n’est pas protégé par la discipline collective et dont le patrimoine n’est pas le gage des seuls créanciers déclarés[18] ;
  • se constituer partie civile uniquement afin de corroborer l’action publique, sans pouvoir demander réparation pécuniaire, mais à titre vindicatif[19] ;
  • agir par l’intermédiaire du mandataire judiciaire représentant les créanciers, ou de la majorité des créanciers nommés contrôleurs agissant dans l’intérêt collectif des créanciers.

Jean-Eloi de BRUNHOFF

Avocat en charge du pôle pénal


[1] Crim. 9 juin 2022, F-D, n°21-82.545 et Crim. 22 juin 2022, F-B, n° 21-83.036

[2] Crim. 9 nov. 1992, n°92-81.432

Article 2 du code de procédure pénale (alinéa 1er) : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. »

Article 3 du code de procédure pénale : « L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction.

Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. »

[3] Articles L. 241-3, 4° et L. 242-6, 3° du Code de commerce

[4] Depuis Cass. crim. 13 déc. 2000, n°99-80.387 ; Crim., 5 déc. 2001, n°01-80.065

[5] Articles L. 223-22 et L. 225-252 du code de commerce

[6] Julie Gallois, « Réflexions sur la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation en matière de recevabilité de l’action civile individuelle de l’associé », Revue des sociétés 2019 p.231

[7] Article 314-1 du code pénal

[8] Cass. crim., 10 avr. 2002, n°01-81.282

[9] Crim. 22 mars 2017, n°16-82.415 ; Crim. 25 nov. 2020, n°19-83.145

[10] Art. L 241-3 3° (pour les SARL) et L. 242-6 2° (pour les SA) du code de commerce

[11] Cass. crim., 8 mars 2006, n°05-81.153

[12] Cass. crim., 16 avril 2008, n°07-84.713 (associé) ; Crim., 21 novembre 2012, n°11-87.922 (futur associé)

[13] Voir Jean-Eloi de BRUNHOFF et Bernard RINEAU « Les infractions relatives aux entreprises en difficulté (I) : la banqueroute »

[14] Articles L654-1 et suivants du code de commerce 

[15] Article L654-17 du code de commerce

[16] Article 5 du code de procédure pénale

[17] Cass. crim., 30 mai 1994

[18] Cass. crim. 11 oct. 1993, n° 92-81.260

[19] Cass. crim., 6 janv. 1992, n°90-83.097 ; Crim., 23 janv. 2008, n°07-82.174